157. Pièces. Outre les règles prévues à l’article 13 du présent règlement, les pièces produites doivent porter le numéro du dossier et faire mention de leur nature. Elles doivent être identifiées d’une lettre indice spécifique à chaque partie, être numérotées de manière consécutive et être accompagnées d’un inventaire.
Ces lettres indices sont les suivantes:
P: pour la poursuite;
D: pour la défense;
DP: pour le directeur provincial;
PM: pour le(s) parent(s).
Ces lettres indices sont précédées de VD- dans le cas d’un voir-dire, EML- dans le cas d’une enquête sur mise en liberté et EP- dans le cas d’une enquête préliminaire.